S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 2.2, 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102; L.Q. 2022, c. 9, a. 92.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 5.2, 53, 53.1, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27; L.Q. 2021, c. 15, a. 102.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 5.2, 53, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39; L.Q. 2017, c. 31, a. 27.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 53, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 54.1, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75; D. 1314-2013, a. 39.
75. Le bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance d’une responsable d’un service de garde en milieu familial, la suspendre ou la révoquer dans les circonstances suivantes:
1°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 53, 54, 58, 86 ou 95 de la Loi;
2°  celle-ci refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné par le ministre en vertu de l’article 65 de la Loi;
3°  celle-ci a commis, autorisé l’accomplissement, consenti ou participé à l’accomplissement d’une infraction à l’une des dispositions des articles 6, 64, 65, 67, 78, 81 à 84, 87 à 108, 110 à 116, 118 à 123;
4°  celle-ci a cessé de remplir les conditions ou de respecter les modalités de la Loi ou du présent règlement pour être reconnue;
5°  la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants qu’elle reçoit est menacé;
6°  celle-ci a fait une fausse déclaration ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de reconnaissance ou dans un document ou renseignement requis en vertu de la Loi ou de ses règlements;
7°  celle-ci n’a pas remédié à une contravention à la Loi ou au présent règlement constatée lors d’une visite effectuée en application de l’article 86.
D. 582-2006, a. 75.